Samedi 7 février 2009 6 07 /02 /Fév /2009 13:04
J’aurais pu intituler cet article coup de gueule, mais ce titre a déjà été utilisé bien souvent, aussi j’ai voulu changer un peu.
Mais quel peut bien être la raison de mon mécontentement ? Eh bien tout simplement les phares des véhicules.
En effet, compte tenu de la période hivernale, tous les jours, matin et soir, je suis amené à conduire de nuit, et par conséquent à croiser, ou a avoir derrière moi des véhicules éclairés. Ce qui suscite ma grogne c’est que beaucoup de véhicules sont mal éclairés. Chaque jour sans exception j’en vois au minimum une dizaine.
Il y a ceux qui ont les phares mal réglés (trop haut, parce que trop bas c’est moins gênant, même si ça l’est aussi), souvent d’ailleurs il y a un seul phare qui est mal orienté et cela perturbe la vision; en passant par ceux dont les conducteurs roulent en plein phares, pensant sans doute que la route leur appartient, ou encore que cela leur donne le droit de dépasser les limitations de vitesse sur les nationales et autoroutes.
Il y a aussi les abrutis qui allument leurs phares anti-brouillard alors qu’il n’y a pas la moindre petite brume, sans oublier les chauffards de véhicules surchargés qui n’ont pas pris la précaution de régler l’éclairage en conséquence. Bref vous avez très certainement déjà été confronté à ces situations, vous savez donc de quoi je parles.
Sans oublier tous les frimeurs et autres adeptes du tunning qui équipent leur moyen de locomotion avec des lumières qui à mon avis sont à la limite de la légalité, car extrêmement lumineuses.  Mais maintenant hélas certains types de phares sont apparemment d’origine sur une certaine catégorie de véhicules réservée à une certaine population !
Mais là où le bât blesse, c’est qu’en fonction du véhicule, les phares sont situés à des hauteurs complètement différentes. Les motos bien sûr, mais je ne vais pas m’attarder sur ces engins dont la forme n’a rien à voir avec les autres véhicules à quatre roues, même si là aussi il y aurait beaucoup à dire. Prenez une petite citadine, et mettez la à coté d’un 4X4, d’un utilitaire, et d’un camion, bref faites une petite comparaison, et vous comprendrez aisément quel est le problème. Le pire à mon avis, ce sont les utilitaires et les 4X4 –qui soit dit en passant pour ces derniers, n’ont rien à faire en ville, ils devraient êtres autorisés uniquement dans les champs et les forêts et encore. Ca n’engage que moi, mais bon…- dont les phares sont carrément situés à hauteur des yeux des conducteurs de véhicules légers, et je sais de quoi je parles, car même s’ils sont bien réglés, de par leur position ils éblouissent quand même.
J’ai passé un temps fou à compulser le site du gouvernement pour tenter de trouver la législation sur la hauteur des phares, mais je n’ai rien trouvé, si ce n’est bien sûr tous les articles du code de la route traitant du sujet de l’éclairage.
Je pensais qu’il y avait une loi stipulant que les phares ne pouvaient pas se situer en dessous d’une certaine hauteur, et encore moins au dessus d’une autre, mais ma recherche fût veine, mais j’ai peut-être mal cherché ! Si toutefois vous avez une information à ce sujet, n’hésitez pas à m’en faire part, je pense notamment à une certaine personne qui côtoie régulièrement la maréchaussée et qui devrait se reconnaître ( ;-).
Ce qui prouve une fois de plus qu’il y a des incohérences dans la législation Française. En effet, vous risquer d’être verbaliser si votre éclairage n’est pas bien orienté, mais vous avez parfaitement le droit –puisque les véhicules sont vendus ainsi– d’éblouir les autres usagers de la route avec des phares situés à hauteur de leurs yeux !
Pour illustrer mes propos je vous soumets une photo qui parle d’elle même.
Donc si par le plus grand des hasards vous êtes le propriétaire d’un de ces engins d’éblouissement, vous savez maintenant qu’à mes yeux, vous êtes considéré comme un danger de la route. Et surtout, à chaque fois que vous allumerez vos phares, j’espère que mes propos vous reviendront à l’esprit et que vous aurez des remords à aveugler les autres. NA
Voilà le titre vous avait prévenu, j’ai râlé.
C’est tout pour cette fois-ci, mais je vous rassure, il y a plein d’autres sujets qui m’irritent et qui feront un jour ou l’autre l’objet de cette rubrique.
Et n’oubliez pas, si vous trouvez des informations sur la législation, faîtes m’en part.
Par Thierry - Publié dans : La rubrique du râleur
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Texte relatif de novembre 2006 Article 6 6.2 FEUX-CROISEMENT 6.2.1 Présence Obligatoire sur les véhicules à moteur et interdite sur les remorques. 6.2.2 Nombre Deux. 6.2.3 Schéma de montage Pas de prescription particulière. 6.2.4 Emplacement 6.2.4.1 en largeur : le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité hors tout du véhicule. L'écartement minimal entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence doit être de 600 mm. Cette condition ne s'applique pas cependant aux véhicules des catégories M1 et N1. Pour toutes les autres catégories de véhicules automobiles, cette distance peut être réduite à 400 mm si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm. 6.2.4.2 en hauteur : minimum 500 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol. Pour les véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout-terrain) 6/ le maximum en hauteur peut être porté a 1 500 mm. 6.2.4.3 en longueur : à l'avant du véhicule. Cette condition est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule. 6.2.5 Visibilité géométrique Elle est définie par les angles á et ß tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2.13. : á = 15° vers le haut et 10° vers le bas; ß = 45° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur. Etant donné que les valeurs photométriques exigées pour les feux-croisement ne couvrent pas tout le champ de visibilité géométrique, une valeur minimale de 1 cd dans l'espace restant est exigée aux fins d'homologation. La présence de parois ou d'autres équipements au voisinage du projecteur ne doit pas donner lieu à des effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route. 6.2.6 Orientation Vers l'avant. 6.2.6.1 Orientation verticale 6.2.6.1.1 La valeur initiale de l'inclinaison vers le bas de la coupure du faisceau de croisement pour l'état du véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur doit être spécifiée à 0,1 % près par le constructeur et être indiquée d'une manière lisible et indélébile sur chaque véhicule, à proximité soit des projecteurs soit de la plaque du constructeur, au moyen du symbole figurant à l'annexe 7. La valeur de cette inclinaison vers le bas est définie conformément au paragraphe 6.2.6.1.2. 6.2.6.1.2 Selon la hauteur en mètres (h) du bord inférieur de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence du faisceau-croisement, mesurée sur le véhicule à vide, l'inclinaison verticale de la ligne de coupure du faisceau de croisement doit se situer, dans toutes les conditions statiques définies à l'annexe 5, dans les limites ci-après, l'orientation initiale ayant les valeurs suivantes : h # 0,8 limites : entre -0,5 % et -2,5 % orientation initiale : entre -1,0 % et -1,5 % 0,8 # h # 1,0 limites : entre -0,5 % et -2,5 % orientation initiale : entre -1,0 % et -1,5 % ou, au gré du fabricant, limites : entre -1,0 % et -3,0 % orientation initiale : entre -1,5 % et -2,0 % La demande d'homologation de type du véhicule doit, dans ce cas, indiquer laquelle des deux variantes est utilisée. h > 1,0 limites : entre -1,0 % et -3,0 % orientation initiale : entre -1,5 % et -2,0 % Le diagramme ci-dessous illustre ces limites et valeurs d'orientation initiale. Pour les véhicules de la catégorie N3G (tout-terrain) si la hauteur des projecteurs est supérieure à 1 200 mm, les limites de l’inclinaison verticale de la ligne de coupure doivent être entre : -1,5 % et -3,5 %. L’orientation initiale doit être entre : -2 % et -2,5 %. 6.2.6.2 Dispositif de réglage en site des projecteurs 6.2.6.2.1 Lorsqu'un dispositif de réglage en site des projecteurs est nécessaire pour satisfaire les dispositions des paragraphes 6.2.6.1.1 et 6.2.6.1.2, le dispositif sera automatique. 6.2.6.2.2 Les dispositifs de réglage manuel, aussi bien de type continu que de type non continu, sont toutefois admis, à condition qu'il y ait une position de repos permettant de redonner aux projecteurs l'inclinaison initiale indiquée au paragraphe 6.2.6.1.1 au moyen des vis de réglage habituelles ou d'autres dispositifs analogues. Ces dispositifs de réglage manuel doivent pouvoir être actionnés du poste de conduite. Les dispositifs de réglage de type continu doivent avoir des points de repère indiquant les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement. Le nombre d'échelons sur les dispositifs de réglage de type non continu doit être tel qu'il puisse garantir le respect des fourchettes d'inclinaison prescrites au paragraphe 6.2.6.1.2 dans tous les états de charge définis à l'annexe 5. Pour ces dispositifs aussi, les états de charge définis à l'annexe 5 qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement doivent être clairement marqués à proximité de la commande (voir annexe 8). 6.2.6.2.3 En cas de défaillance des dispositifs mentionnés au paragraphe 6.2.6.2.1 et 6.2.6.2.2, le faisceau-croisement ne doit pas revenir dans une position moins rabattue que celle où il se trouvait lorsque la défaillance du dispositif s'est produite. 6.2.6.3 Méthode de mesure 6.2.6.3.1 Après le réglage de l'inclinaison initiale, l'inclinaison verticale du faisceau croisement, exprimée en pourcentage sera mesurée dans des conditions statiques pour tous les états de charge définis à l'annexe 5. 6.2.6.3.2 La variation de l'inclinaison du faisceau-croisement en fonction de la charge doit être mesurée conformément à la procédure d'essai de l'annexe 6. 6.2.6.4 Orientation horizontale L’éclairage virage peut être obtenu au moyen de la modification de l’orientation horizontale de l’un ou des deux feux de croisement à condition que, en cas de déplacement du feu tout entier ou du coude de la ligne de coupure, ce dernier ne coupe pas l’axe de la trajectoire du centre de gravité du véhicule à des distances, par rapport à l’avant du véhicule, qui soient supérieures à 100 fois la hauteur de montage des feux de croisement considérés.
Commentaire n°1 posté par En passant le 07/02/2009 à 21h31
 
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